89.1.1. Pour l’application des articles 89 et 89.1, lorsque la décision de réaliser un projet visé au premier alinéa de l’article 89 ou de permettre sa réalisation, sous réserve des règles d’urbanisme applicables, fait partie de l’exercice d’une compétence d’agglomération prévue par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E‐20.001), la mention d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement vise également un règlement adopté par le conseil d’une municipalité mentionnée à l’article 4 de cette loi. L’adaptation prévue au premier alinéa s’applique en outre de toute autre qui découle de cette loi, notamment celles selon lesquelles la mention du conseil de la ville signifie le conseil d’agglomération et la mention du territoire de la ville signifie l’agglomération. Cette seconde adaptation s’applique particulièrement, dans le cas visé au premier alinéa, aux fins de la compétence de l’Office de consultation publique de Montréal qui est prévue au deuxième alinéa de l’article 89.1.